Article 98

Code de procédure civile

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

Immédiatement après la rédaction du procès-verbal, il est procédé pour l'administration de la preuve du faux, comme il est dit aux articles 89 et 90. Le juge statue ensuite sur l'existence du faux. Le demandeur qui succombe est passible d'une amende de cinq cents à mille cinq cents dirhams, sans préjudice des dommages-intérêts et des poursuites pénales. Si l'existence d'un faux est établie et s'il existe des éléments permettant d'en identifier l'auteur, les pièces sont transmises au ministère public par application du Code de procédure pénale.