Les témoins sont entendus séparément et hors la présence de l'inculpé, par le juge d'instruction assisté de son greffier. Il est dressé procès-verbal de leurs déclarations.
Article 111
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
Les témoins sont entendus séparément et hors la présence de l'inculpé, par le juge d'instruction assisté de son greffier. Il est dressé procès-verbal de leurs déclarations.