Lorsque les témoins parlent une langue, un dialecte ou un idiome difficilement intelligibles pour les inculpés, les parties, les autres témoins ou pour lui-même, le juge d'instruction, soit d'office, soit à la demande de l'inculpé, fait appel comme interprète à toute personne capable d'assurer la traduction, âgée de 18 ans au moins et non appelée à témoigner dans l'affaire. L'interprète, s'il n'est pas déjà assermenté, doit prêter serment de traduire fidèlement. En cas de contestation soulevée au cours de la traduction sur la fidélité de celle-ci, le juge apprécie l'opportunité de la désignation d'un autre interprète.
Article 112
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
