Article 124

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Lorsqu'un témoin résidant dans la circonscription judiciaire du juge d'instruction se prétend dans l'impossibilité de comparaître, ce magistrat se transporte pour l'entendre ou délivre à cet effet commission rogatoire dans les formes prévues à l'article 166 ci-après. Lorsque ce témoin réside hors de la circonscription judiciaire du juge d'instruction, celui-ci requiert le juge d'instruction du tribunal dans le ressort duquel réside le témoin à l'effet de se transporter auprès de lui pour recevoir sa déposition. Dans le cas où le témoin n'habiterait pas au siège du tribunal du juge d'instruction requis, ce dernier peut commettre un officier de police judiciaire à l'effet de l'entendre.

CPP — Article 124 - Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi