L'inculpé et la partie civile peuvent à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom du ou des conseils choisis par eux.
Article 131
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
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L'inculpé et la partie civile peuvent à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom du ou des conseils choisis par eux.