L'inculpé et la partie civile ne peuvent être entendus ou confrontés, à moins qu’ils n’y aient renoncé expressément, qu'en présence de leurs conseils ou eux dûment appelés. Le conseil est convoqué par lettre recommandée adressée au plus tard deux jours francs avant chaque interrogatoire. La procédure doit être mise à la disposition du conseil de l'inculpé au plus tard la veille de chaque interrogatoire. Elle doit également être mise à la disposition du conseil de la partie civile, au plus tard la veille de chaque audition de cette dernière.
Article 132
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
