Article 133

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Au cours des interrogatoires et confrontations de l'inculpé, ainsi que des auditions de la partie civile, les conseils de l'inculpé et de la partie civile ne peuvent prendre la parole pour poser une question qu'après y avoir été autorisés par le juge d'instruction. Si cette autorisation leur est refusée, le texte des questions doit être reproduit ou joint au procès-verbal.

CPP — Article 133 - Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi