Article 136

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Tout mandat doit indiquer la nature de l'inculpation et les articles de loi applicables. Il précise l'identité de l'inculpé ; il est daté et signé par le magistrat qui l'a décerné et revêtu de son sceau. Les mandats sont exécutoires sur toute l'étendue du Royaume. Du mandat de comparution :