Le mandat de comparution a pour objet de mettre l'inculpé en demeure de se présenter devant le juge à la date et à l'heure indiquées par ce mandat. Il est notifié à celui qui en est l'objet par un agent du bureau des notifications et exécutions ou par un officier ou agent de police judiciaire, ou par un agent de la force publique ; copie du mandat est remise à l'inculpé au moment de la notification.
Article 137
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
