Article 138

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

L'inculpé qui, ayant fait l'objet d'un mandat de comparution, se présente devant le juge d'instruction doit être immédiatement interrogé par ce dernier. Du mandat d'amener :