Article 140

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

L'inculpé, conduit devant le juge d'instruction en exécution d'un mandat d'amener décerné par ce magistrat, doit être immédiatement interrogé. Si l'interrogatoire ne peut être immédiat, l'inculpé est conduit dans la maison d'arrêt, où il ne peut être détenu plus de vingt-quatre heures. A l'expiration de ce délai, et s'il n'a pas été interrogé, il est conduit d'office, par les soins du surveillant, chef de la maison d'arrêt, devant le procureur du Roi, qui requiert le juge d'instruction ou, en son absence, tout autre magistrat du siège, de procéder immédiatement à l'interrogatoire, à défaut de quoi l'inculpé est mis en liberté.

CPP — Article 140 - Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi