Article 141

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Tout inculpé arrêté en vertu d'un mandat d'amener et qui a été maintenu plus de vingt-quatre heures dans la maison d'arrêt, sans avoir été interrogé, est considéré comme arbitrairement détenu. Tout magistrat ou fonctionnaire qui a ordonné ou sciemment toléré cette détention est passible des peines prévues pour la détention arbitraire.