Article 142

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Si l'inculpé recherché en vertu d'un mandat d'amener se trouve en dehors de la circonscription du tribunal du siège du juge d'instruction qui a délivré ce mandat, il est conduit devant le procureur du Roi du lieu de l'arrestation. Ce magistrat l'interroge sur son identité, reçoit ses déclarations, après l'avoir averti qu'il est libre de ne pas en faire; il le fait ensuite transférer au lieu où siège le juge d'instruction saisi de l'affaire. Toutefois si l'inculpé déclare s'opposer à son transfèrement en faisant valoir des arguments sérieux contre l'inculpation, il est conduit dans la maison d'arrêt et avis immédiat, par les moyens les plus rapides, est donné au juge d'instruction compétent. Le procès-verbal de la comparution contenant un signalement complet est transmis sans délai à ce magistrat avec toutes les indications propres à faciliter la reconnaissance d'identité, ou à vérifier les arguments présentés par l'inculpé. Le procès-verbal doit mentionner que l'inculpé a reçu avis qu'il est libre de ne pas faire de déclaration. Le juge d'instruction saisi de l'affaire décide s'il y a lieu d'or donner le transfèrement.