Article 148

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Hors le cas prévu à l'article 149, alinéa 2 ci-après, l'inculpé saisi en vertu d'un mandat d'arrêt est conduit sans délai dans l'établissement pénitentiaire indiqué sur le mandat. Le surveillant, chef de cet établissement, délivre à l'agent chargé de l'exécution la reconnaissance de la remise de l'inculpé.

CPP — Article 148 - Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi