En toute matière, la mise en liberté provisoire, lorsqu'elle n'est pas de droit, peut être ordonnée d'office par le juge d'instruction après avis du procureur de Roi, à charge pour l'inculpé de prendre l'engagement de se représenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu'il en sera requis et de tenir informé le magistrat instructeur de tous ses déplacements. Elle peut en outre être subordonnée à l'obligation de fournir un cautionnement. Le procureur du Roi peut également la requérir à tout moment. Le juge d'instruction statue dans le délai de cinq jours à compter de la date de ces réquisitions.
Article 155
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
