La mise en liberté provisoire peut être demandée à tout moment au juge d'instruction par l'inculpé, ou son conseil, sous les obligations prévues à l'article précédent et éventuellement avec offre de cautionnement. Le juge d'instruction doit immédiatement communiquer le dossier au procureur du Roi aux fins de réquisitions. Il avise en même temps par lettre recommandée la partie civile qui peut présenter des observations. Le juge d'instruction doit statuer, par ordonnance spécialement motivée, au plus tard dans les cinq jours de la communication au procureur du Roi. Lorsqu'il y a une partie civile en cause, l'ordonnance du juge d'instruction ne peut intervenir que quarante- huit heures après l'avis donné à cette partie. Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa 3, l'inculpé peut saisir directement de sa demande la chambre d'accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du chef du parquet général, se prononce dans les quinze jours de cette demande, faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté provisoire, sauf s'il y a supplément d’information. Le droit de saisir, dans les mêmes conditions, la chambre d'accusation appartient également au procureur du Roi.
Article 156
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
