Article 158

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

La juridiction d'instruction ou de jugement qui laisse ou met en liberté provisoire un individu de nationalité étrangère inculpé, prévenu ou accusé est seule compétente pour lui assigner un lieu de résidence dont il ne devra s'éloigner sans autorisation, avant non-lieu ou décision définitive, sous peine d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 2.000 à 12.000 francs. La décision d'assignation de résidence est notifiée à la direction générale de la sûreté nationale compétente pour procéder au contrôle de la résidence assignée et pour délivrer, s'il y a lieu, des autorisations temporaires de déplacement à l'intérieur du territoire.