Lorsque la juridiction de jugement est appelée a statuer dans les cas prévus aux articles 157 et 158, les parties et leurs conseils sont convoqués par lettre recommandée. La décision est prononcée après audition du ministère public et des parties ou de leurs conseils.
Article 159
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
