Le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge de son tribunal, tout juge de paix ou juge du sadad du ressort de ce tribunal, tout officier de police judiciaire compétent dans ce ressort ou tout juge d'instruction de procéder aux actes d'information qu'il estime nécessaires dans les lieux soumis à la juridiction de chacun d'eux. La commission rogatoire indique la nature de l'infraction, objet des poursuites. Elle est datée et signée par le magistrat qui la délivre et revêtue de son sceau. Elle ne peut ordonner que des actes d'instruction se rattachant directement à la répression de l'infraction visée aux poursuites.
Article 166
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
