Le ministère public, d'office ou à la demande de la partie civile, est chargé de produire à l'administration de l'enregistrement soit un certificat du greffe constatant la responsabilité encourue par l'inculpé dans le cas de l'article 163, alinéa 2, soit l'extrait de jugement dans le cas prévu par l'article 164, alinéa 2. La caisse des dépôts et consignations est chargée de faire sans délai, aux ayants droit, la distribution des sommes déposées. Toute contestation sur ces divers points est jugée sur requête, en chambre du conseil, comme l'incident de l'exécution du jugement. Section VIII Des commissions rogatoires
Article 165
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
