Toute juridiction d'instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d'ordre technique, peut, soit d'office, soit à la demande du ministère public ou des parties, ordonner une expertise. Le ou les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d'instruction ou du magistrat que doit désigner la juridiction ordonnant l'expertise. Lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d'expertise, il doit rendre une ordonnance motivée qui est susceptible d'appel dans les formes et délais prévus aux articles 205 et 206.
Article 171
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
