Article 179

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Toute décision commettant des experts doit leur impartir un délai pour remplir leur mission. Si des raisons particulières l'exigent, ce délai peut être prorogé sur requête de l'expert commis et par décision motivée rendue par le magistrat ou la juridiction qui l'a désigné. Les experts commis qui ne déposent pas leur rapport dans le délai qui leur a été imparti peuvent être immédiatement remplacés et doivent rendre compte des investigations auxquelles ils ont déjà procédé. Ils doivent aussi restituer dans les quarante-huit heures les objets, pièces et documents qui leur auraient été déjà confiés en vue de l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent être en outre l'objet de mesures disciplinaires allant jusqu'à la radiation de la liste prévue par l'article 172.

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