L'expert assistant est, à moins d'impossibilité, choisi sur la liste prévue à l'article 172 ci-dessus. Il doit être convoqué par l'expert commis, à toutes opérations d'expertise. Il en suit le déroulement et peut formuler toutes suggestions qu'il estime utiles pour un meilleur accomplissement de la mission. Si ses suggestions ne sont pas prises en considération par l'expert commis, ce dernier doit en faire mention dans son rapport en indiquant les motifs de son refus.
Article 178
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
