Article 177

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Lorsque la décision émane d'un juge d'instruction et que l'expertise dont porter entre autres sur des indices, matières ou produits susceptibles d'altération ou de disparition, l'inculpé ou son conseil peut, dans le même délai de trois jours, choisir pour être adjoint à l'expert commis un expert assistant que le juge d'instruction sera tenu de désigner. S'il y a plusieurs inculpés, ils doivent se concerter pour faire ce choix qui, exceptionnellement et seulement en cas d'opposition d'intérêts, peut porter sur deux aspects au plus. Toutefois, en cas de nécessiter, le juge d'instruction peut, par décision motivée, ordonner à l'expert commis de procéder immédiatement à celles des constatations ou opérations qui présentent un caractère d'urgence immédiat.

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