Article 188

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction doit notifier aux parties les conclusions des experts dans les formes prévues aux articles 132 et 133 ; après cette notification, il convoque les parties, reçoit leurs déclarations et fixe le délai dans lequel elles auront la faculté de présenter des observations ou de formuler des demandes, notamment aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise. En cas de rejet de ces demandes, la juridiction saisie doit rendre une décision motivée. L'ordonnance rendue dans ce cas par le juge d'instruction peut être frappée d'appel dans les formes et délais prévus aux articles 205 et 206.