Article 190

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Les dispositions prescrites aux articles 127, 128 et 132 doivent être observées, à peine de nullité tant de l'acte lui-même que de la procédure ultérieure. La partie envers laquelle les dispositions de ces articles ont été méconnues peut renoncer à se prévaloir de la nullité et régulariser ainsi la procédure. Cette renonciation doit être expresse. Elle ne peut être donnée qu'en présence du conseil ou ce dernier dûment appelé.