Les dispositions prescrites aux articles 127, 128 et 132 doivent être observées, à peine de nullité tant de l'acte lui-même que de la procédure ultérieure. La partie envers laquelle les dispositions de ces articles ont été méconnues peut renoncer à se prévaloir de la nullité et régulariser ainsi la procédure. Cette renonciation doit être expresse. Elle ne peut être donnée qu'en présence du conseil ou ce dernier dûment appelé.
Article 190
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
