Article 198

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Si le juge estime que les faits constituent un délit de police ou un délit correctionnel, tels que définis aux articles 252 et 253 du présent Code, il prononce le renvoi de l'affaire devant la juridiction compétente. Si l'emprisonnement est encouru sous réserve des dispositions de l'article 153, le prévenu arrêté demeure en état de détention.