L'action publique s'exerce contre l'auteur de l'infraction, ses coauteurs ou ses complices. Elle est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. Elle peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée dans les conditions déterminées par le présent code.
Article 2
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
