L'action publique s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose irrévocablement jugée. Elle peut, en outre, s'éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément ; il en est de même en cas de retrait de plainte lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite.
Article 3
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
