Article 4

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Sauf dérogations résultant des lois spéciales, l'action publique se prescrit : En matière criminelle, par vingt années grégoriennes révolues à compter du jour où le crime a été commis ; En matière délictuelle, par cinq années grégoriennes révolues à compter du jour où le délit a été commis ; En matière de simple police, par deux années grégoriennes révolues à compter du jour où la contravention a été commise.