Article 204

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Le procureur du Roi a le droit d'interjeter appel devant la chambre d'accusation de toute ordonnance du juge d'instruction. Cet appel, formé par déclaration au greffe du tribunal doit être interjeté dans la journée qui suit celle où l'ordonnance a été rendue. Au cas d'ordonnance prescrivant une mise en liberté provisoire, l'inculpé est maintenu en détention jusqu'à l'expiration du délai d'appel prévu à l'alinéa précédent, à moins que le procureur du Roi ne consente à la mise en liberté immédiate. L'appel interjeté par le procureur du Roi prolonge le maintien en détention jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cet appel.