La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d'une ordonnance relative à la détention de l'inculpé. Elle peut, comme ce dernier, interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge a d'office ou sur déclinatoire des parties, statué sur sa compétence. L'appel de la partie civile est interjeté dans les formes prévues à l'alinéa 3 de l'article 206 ci-dessus dans les trois jours de la notification de l'ordonnance faite au domicile élu par elle.
Article 207
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
