L'inculpé a le droit d'interjeter appel devant la chambre d'accusation des ordonnances prévues par les articles 95, 154 et 156 . Il peut aussi interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge a, d'office ou sur déclinatoire des parties, statué sur sa compétence. L'appel est formé par déclaration au greffe du tribunal dans les trois jours de la notification de l'ordonnance qui a été faite à l'inculpé, conformément à l'article 202. Lorsque l'inculpé est détenu, cette déclaration est valablement reçue au greffe de la maison d'arrêt où elle est immédiatement inscrite sur un registre spécial. Le surveillant, chef de la maison d'arrêt est, sous peine de sanctions disciplinaires, tenu de réitérer cette déclaration au greffe du tribunal dans les vingt-quatre heures.
Article 206
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
