Article 212

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Il appartient au ministère public de décider s'il y a lieu de requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles. Chapitre II De la Chambre d'Accusation Section I Dispositions générales