Article 213

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Chaque cour d'appel comprend au moins une chambre d'accusation. Le président et les conseillers qui la composent sont désignés chaque année pour la durée de l'année judiciaire suivante par l'assemblée générale de la cour immédiatement avant l'ouverture de la période des vacations. Si les nécessités du service l'exigent, les magistrats composant la chambre d'accusation peuvent être appelés à compléter les autres chambres de la cour. En cas d'empêchement d'un des magistrats composant la chambre d'accusation, un arrêté du premier président pourvoit à son remplacement.