Les fonctions du ministère public devant la chambre d'accusation sont exercées par un magistrat du parquet général, celles du greffier par un greffier de la cour d'appel.
Article 214
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
Les fonctions du ministère public devant la chambre d'accusation sont exercées par un magistrat du parquet général, celles du greffier par un greffier de la cour d'appel.