Article 214

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Les fonctions du ministère public devant la chambre d'accusation sont exercées par un magistrat du parquet général, celles du greffier par un greffier de la cour d'appel.

CPP — Article 214 - Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi