Le ministère public met l'affaire en état au plus tard dans les quinze jours de l'appel en matière de détention préventive et dans les vingt jours en toute autre matière; il la soumet avec son réquisitoire à la chambre d'accusation. Celle-ci doit, en matière de détention préventive, se prononcer au plus tard dans les vingt jours de l'appel, faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté provisoire, à moins qu'il y ait supplément d'information.
Article 216
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
