Dans les poursuites intentées devant les juridictions compétentes en matière de délits ou de contraventions, et jusqu'à l'ouverture des débats, le chef du parquet général lorsqu'il estime que les faits justifieraient une qualification plus grave que celle dont ils ont été l'objet, ordonne l'apport des pièces, met l'affaire en état dans la quinzaine de leur réception et la soumet avec son réquisitoire à la chambre d'accusation.
Article 217
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
