Le chef du parquet général agit de même lorsqu'il reçoit postérieurement à un arrêt le non-lieu prononcé par la chambre d'accusation des pièces lui paraissant contenir des charges nouvelles telles que définies à l'article 211. Dans ce cas, et en attendant la réunion de la chambre d'accusation, le président de cette juridiction peut, sur les réquisitions du chef du parquet général, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt. La chambre d'accusation statue et prononce, s'il y a lieu, un arrêt de reprise d'information sur charges nouvelles.
Article 218
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
