Les parties de leurs conseils jusqu’à la veille de l'audience sont admises à produire des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux autres parties. Pour l'établissement de ces mémoires, les conseils peuvent prendre communication, soit au greffe de la chambre d'accusation du dossier comprenant les réquisitions du parquet général, soit au cabinet d'instruction de la copie prévue à l'article 86. Les mémoires sont déposés au greffe de la chambre d'accusation et visés par le greffier avec l'indication du jour du dépôt.
Article 219
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
