Article 220

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Les débats se déroulent sans publicité ; la cour statue en chambre du conseil, après rapport du conseiller commis et examens des réquisitions écrites déposées par le parquet général et des mémoires produits par les parties. La chambre d'accusation peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que l'apport des pièces à conviction.