Le représentant du ministère public et le greffier ne peuvent être présents aux délibérés de la chambre d'accusation.
Article 221
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
Le représentant du ministère public et le greffier ne peuvent être présents aux délibérés de la chambre d'accusation.