Article 222

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

La chambre d'accusation peut, dans tous les cas, à la demande du chef du parquet général, d'une des parties ou même d'office, ordonner tous actes d'information complémentaires qu'elle juge utiles. Elle peut également, dans tous les cas, après avoir provoqué l'avis du ministère public, prononcer la mise en liberté de l'inculpé.