Article 223

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Elle peut d'office ou sur les réquisitions du chef du parquet général, ordonner que soit informé à l'égard des inculpés ou prévenus renvoyés devant elle sur tous les chefs de crimes, de délits, de contraventions, principaux ou connexes que lui révélerait l'examen du dossier de la procédure et qui n'auraient pas été visés par l'ordonnance du juge d'instruction ou qui auraient été distraits par une ordonnance comportant non-lieu partiel, disjonction, ou renvoi devant les juridictions compétentes pour connaître des délits ou des contraventions. Elle peut statuer sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuites visés à l'alinéa précédent ont été compris dans les inculpations faites par le juge d'instruction.