La chambre d'accusation peut également, quant aux infractions résultant du dossier de la procédure, ordonner que soient inculpées dans les conditions prévues à l'article 226 des personnes qui n'avaient pas été renvoyées devant elle, à moins qu'elles n'aient fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu devenue définitive. Cette décision peut être frappée de pourvoi en cassation
Article 225
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
