Il est procédé aux suppléments d'information, conformément aux dispositions relatives à l'instruction préalable, soit par un des membres de la chambre d'accusation, soit par le juge d'instruction qu'elle délègue à cet effet. Le chef du parquet général peut, à tout moment, requérir la communication de la procédure à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.
Article 226
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
