Article 226

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Il est procédé aux suppléments d'information, conformément aux dispositions relatives à l'instruction préalable, soit par un des membres de la chambre d'accusation, soit par le juge d'instruction qu'elle délègue à cet effet. Le chef du parquet général peut, à tout moment, requérir la communication de la procédure à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.

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