La chambre d'accusation examine la régularité de la procédure qui lui est soumise. Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l'acte qui en est entaché et, s'il y échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure. Après annulation, elle peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 222, 223 et 225, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information.
Article 227
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
