Article 228

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Lorsque la chambre d'accusation a statué sur l'appel interjeté contre une ordonnance du juge d'instruction en matière de détention préventive, le chef du parquet général fait sans délai retour du dossier au juge d'instruction. Lorsque la chambre d'accusation infirme une ordonnance du juge d'instruction en toute autre matière, elle procède comme il est dit aux articles précédents sauf si l'arrêt infirmatif termine l'information. L'ordonnance du juge d'instruction frappée d'appel sort en plein et entier effet si elle est confirmée par la chambre d'accusation.