Article 23

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Les officiers de police judiciaire sont tenus de dresser procès-verbal de leurs opérations et d'informer sans délai le procureur du Roi des crimes et délits dont ils ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l'original, avec une copie certifiée conforme des procès-verbaux qu'ils ont dressés et tous actes et documents y relatifs ; les objets saisis sont mis à sa disposition. Lorsqu'il s'agit d'une contravention, les procès-verbaux et les pièces annexes sont adressés à l'officier du ministère public près le tribunal de simple police. Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d'officier de police judiciaire de leurs rédacteurs. Section III Des agents de police judiciaire

CPP — Article 23 - Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi