Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions. Les officiers de gendarmerie, les sous-officiers de gendarmerie et les officiers de police judiciaire peuvent en cas d'urgence opérer dans toute l'étendue du royaume lorsqu'ils en sont requis par l'autorité publique. Dans toute circonscription urbaine divisée en arrondissements de police, les commissaires exerçant leurs fonctions dans l'un d'eux ont compétence sur toute l'étendue de la circonscription. Au cas d'empêchement d'un de ces commissaires, celui de tout arrondissement voisin est tenu de le suppléer.
Article 22
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
